En vertu de la loi mauricienne sur l’arbitrage international de 2008, le Secrétaire général de la CPA se voit confier le rôle d’autorité de nomination, en vertu duquel il peut nommer les arbitres et prendre d’autres mesures relatives à la procédure arbitrale en l’absence d’accord contraire des parties, comme le prévoient les parties III et V de la loi.
De même, le Secrétaire général de la CPA se voit confier le rôle d’autorité de nomination en vertu de l’article 6 du Règlement d’arbitrage du MIAC. En tant qu’autorité de nomination, le Secrétaire général de la CPA peut intervenir dans les situations suivantes :
- Composition du tribunal arbitral
Lorsqu’elle nomme un arbitre unique ou un arbitre-président, l’autorité de nomination suit la procédure de liste prévue par le Règlement d’arbitrage du MIAC (article 8(2)). Conformément à l’article 8(2)(d) du Règlement d’arbitrage du MIAC, l’autorité de nomination exerce son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il lui est demandé de nommer un deuxième arbitre. Le choix des arbitres par l’autorité de nomination pour la procédure de liste ou les nominations directes n’est pas limité à une liste ou un panel, et l’autorité de nomination est donc libre de choisir la personne la plus appropriée pour l’affaire en question.
- Récusation d’un arbitre et fin du mandat
Une partie ayant l’intention de demander la récusation d’un arbitre doit envoyer une notification de sa demande conformément à l’article 13 du Règlement d’arbitrage du MIAC.
- Honoraires et frais des arbitres
En vertu de l’article 41 du Règlement d’arbitrage du MIAC, le rôle de l’autorité de nomination en ce qui concerne les honoraires et les frais des arbitres est le suivant :
– toute partie peut soumettre la proposition d’un tribunal arbitral concernant la manière dont ses honoraires et frais seront déterminés au Secrétaire général pour examen et, si nécessaire, ajustement (Article 41(2)) ; et
– avant de fixer les frais d’arbitrage, le tribunal arbitral soumet sa détermination des frais, avec une explication de la manière dont les montants correspondants ont été calculés, à l’autorité de nomination pour examen et, si nécessaire, ajustement (article 41(3)(a)).